Loi fédérale
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Art. 49c Registre des prestations courantes en espèces 237
1 La centrale de compensation visée à l’art. 71 tient un registre central des prestations courantes en espèces, y compris les informations disponibles sur l’octroi de prestations étrangères, dans les buts suivants:
2 Elle saisit dans ce registre:
3 Elle informe les caisses de compensation des cas de décès et des changements d’état civil, et met à disposition les données nécessaires aux services visés à l’art. 50b, al. 1. 237 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). |