Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 49c Registre des prestations courantes en espèces 237

1 La cent­rale de com­pens­a­tion visée à l’art. 71 tient un re­gistre cent­ral des presta­tions cour­antes en es­pèces, y com­pris les in­form­a­tions dispon­ibles sur l’oc­troi de presta­tions étrangères, dans les buts suivants:

a.
prévenir la per­cep­tion in­due de presta­tions en es­pèces;
b.
ét­ab­lir la trans­par­ence sur les presta­tions en es­pèces ver­sées;
c.
fa­ci­liter l’ad­apt­a­tion de presta­tions en es­pèces.

2 Elle sais­it dans ce re­gistre:

a.
les presta­tions cour­antes en es­pèces;
b.
les cas de décès et les change­ments d’état civil des ay­ants droit ain­si que la date de nais­sance du con­joint ou du partenaire en­re­gis­tré, dans la mesure où elle est dispon­ible.

3 Elle in­forme les caisses de com­pens­a­tion des cas de décès et des change­ments d’état civil, et met à dis­pos­i­tion les don­nées né­ces­saires aux ser­vices visés à l’art. 50b, al. 1.

237 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden