Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 49d Registre des assurés 238

1 La Cent­rale de com­pens­a­tion tient un re­gistre cent­ral des as­surés dans les buts suivants:

a.
at­tribuer à l’as­suré le numéro AVS visé à l’art. 50c;
b.
s’as­surer que, lors de l’ouver­ture du droit à une rente, tous les comptes in­di­viduels de l’as­suré sont pris en con­sidéra­tion.

2 Elle sais­it dans ce re­gistre:

a.
les as­surés et leur numéro AVS;
b.
les caisses de com­pens­a­tion qui tiennent un compte in­di­viduel pour un as­suré;
c.
les numéros de sé­cur­ité so­ciale étrangers né­ces­saires à l’ex­écu­tion des con­ven­tions in­ter­na­tionales de sé­cur­ité so­ciale.

3 Elle met à dis­pos­i­tion les don­nées né­ces­saires aux ser­vices visés aux art. 50b, al. 1, et 153c, al. 1.

238 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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