Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 51 Obligations

1 Les em­ployeurs doivent re­t­enir la cot­isa­tion du salar­ié sur tout salaire au sens de l’art. 5, al. 2.277

2278

3 Les em­ployeurs doivent véri­fi­er, sur la base des pièces d’iden­tité of­fi­ci­elles, les in­dic­a­tions portées par les salar­iés dans la de­mande de cer­ti­ficat d’as­sur­ance. Ils sont tenus de ré­gler péri­od­ique­ment, avec les caisses de com­pens­a­tion, le compte des cot­isa­tions re­tenues sur les salaires, des cot­isa­tions dues par eux, ain­si que des rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents ser­vies, et d’ét­ab­lir les don­nées né­ces­saires à la tenue des comptes in­di­viduels des salar­iés.279

4 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er aux em­ployeurs l’ex­écu­tion d’autres tâches se rap­port­ant à la per­cep­tion des cot­isa­tions ou au ser­vice des rentes.

277Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

278Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

279Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

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