Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 57 4. Règlement de la caisse

1 Le règle­ment de la caisse est rédigé par les as­so­ci­ations fondatrices. Celles-ci sont seules com­pétentes pour le mod­i­fi­er. Les règle­ments des caisses, ain­si que leurs modi­fic­a­tions, doivent être sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Le règle­ment dev­ra con­tenir des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
le siège de la caisse de com­pens­a­tion;
b.
la com­pos­i­tion et le mode d’élec­tion du comité de dir­ec­tion de la caisse;
c.
les tâches et les at­tri­bu­tions du comité de dir­ec­tion de la caisse et du gérant;
d.
l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse;
e.
la créa­tion d’agences, leurs tâches et leurs at­tri­bu­tions;
f.
les prin­cipes de la per­cep­tion des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion;
g.295
le con­trôle des em­ployeurs;
h.296
la par­ti­cip­a­tion des as­so­ci­ations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la man­ière dont s’ex­erce le droit de re­cours dans les cas où l’art. 78 LP­GA297 et l’art. 70 de la présente loi seraient ap­pli­qués.

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

296 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

297 RS 830.1

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