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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 574. Règlement de la caisse
1 Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
2 Le règlement devra contenir des dispositions concernant:
a.
le siège de la caisse de compensation;
b.
la composition et le mode d’élection du comité de direction de la caisse;
c.
les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant;
d.
l’organisation interne de la caisse;
e.
la création d’agences, leurs tâches et leurs attributions;
f.
les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
la participation des associations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la manière dont s’exerce le droit de recours dans les cas où l’art. 78 LPGA297 et l’art. 70 de la présente loi seraient appliqués.
295 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
296 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).