Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 60 Dissolution

1 La dé­cision de dis­sol­u­tion d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle doit être prise par l’or­gane com­pétent pour mod­i­fi­er les stat­uts, à une ma­jor­ité des trois quarts des voix émises, faire l’ob­jet d’un acte passé en la forme au­then­tique et être portée sans délai à la con­nais­sance du Con­seil fédéral, qui dé­cid­era du mo­ment de la dis­sol­u­tion.

1bis Les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles sont tenues de con­stituer des réserves afin de pouvoir couv­rir les coûts ré­sult­ant d’une dis­sol­u­tion.304

1ter Lor­squ’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle est dis­soute, le Con­seil fédéral peut or­don­ner à une ou à plusieurs autres caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles de repren­dre tout ou partie des as­surés et béné­fi­ci­aires de rente de la caisse dis­soute si aucune autre solu­tion ne peut être trouvée. La caisse qui reprend les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rente per­çoit une in­dem­nité adéquate. L’in­dem­nité est à la charge de la caisse dis­soute, sub­sidi­aire­ment à la charge de ses as­so­ci­ations fondatrices.305

2 Lor­sque l’une des con­di­tions énumérées aux art. 53 et 55 n’est plus re­m­plie pendant une longue durée ou que les or­ganes d’une caisse de com­pens­a­tion se sont ren­dus coup­ables de man­que­ments graves et réitérés à leurs devoirs, le Con­seil fédéral dis­sout la caisse de com­pens­a­tion. Les caisses de com­pens­a­tion créées av­ant le 1er jan­vi­er 1973 qui ne re­m­p­lis­sent plus la con­di­tion re­l­at­ive au mont­ant min­im­al des cot­isa­tions ne seront dis­soutes que si elles n’en­cais­sent pas des cot­isa­tions at­teignant un mil­lion de francs par an. Le mont­ant lim­ite ap­plic­able aux caisses de com­pens­a­tion créées entre le 1er jan­vi­er 1973 et la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion est de dix mil­lions de francs.306

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées re­l­at­ives aux réserves, à leur mont­ant et à la dis­sol­u­tion des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles.307

304 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

305 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

306Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

307 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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