Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 63a Délégation aux caisses de compensation de tâches supplémentaires 329

1 La Con­fédéra­tion peut déléguer aux caisses de com­pens­a­tion des tâches sup­plé­mentaires; les can­tons et les as­so­ci­ations fondatrices peuvent faire de même avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral. L’ap­prob­a­tion peut être sub­or­don­née à des con­di­tions et à des charges.

2 La délég­a­tion de tâches ne doit pas en­traver la bonne mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

3 Quiconque délègue des tâches aux caisses de com­pens­a­tion s’as­sure que ces dernières sont in­té­grale­ment dé­dom­magées pour l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches.

4 Pour l’ex­écu­tion des tâches déléguées par la Con­fédéra­tion, les caisses de com­pens­a­tion ne sont sou­mises qu’aux in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance visée à l’art. 72.

329 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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