Loi fédérale
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Art. 63a Délégation aux caisses de compensation de tâches supplémentaires 329
1 La Confédération peut déléguer aux caisses de compensation des tâches supplémentaires; les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l’approbation du Conseil fédéral. L’approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges. 2 La délégation de tâches ne doit pas entraver la bonne mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants. 3 Quiconque délègue des tâches aux caisses de compensation s’assure que ces dernières sont intégralement dédommagées pour l’accomplissement de ces tâches. 4 Pour l’exécution des tâches déléguées par la Confédération, les caisses de compensation ne sont soumises qu’aux instructions de l’autorité de surveillance visée à l’art. 72. 329 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). |