Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 63b Délégation à des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation 330

1 Les caisses de com­pens­a­tion peuvent, avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral, déléguer à des tiers l’ex­écu­tion de cer­taines tâches visées aux art. 63, al. 1, et 63a, al. 1. L’ap­prob­a­tion peut être sub­or­don­née à des con­di­tions et à des charges.

2 Les tiers et leur per­son­nel sont tenus de re­specter les pre­scrip­tions de la présente loi, not­am­ment les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au traite­ment et à la com­mu­nic­a­tion des don­nées. Ils sont égale­ment sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret con­formé­ment à l’art. 33 LP­GA331 dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches in­com­bant à la caisse.

3 Les as­so­ci­ations fondatrices et les can­tons sont re­spons­ables, con­formé­ment à l’art. 78 LP­GA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’ex­écu­tion par des tiers de tâches in­com­bant aux caisses de com­pens­a­tion.

330 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

331 RS 830.1

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