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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 63bDélégation à des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation 330
1 Les caisses de compensation peuvent, avec l’approbation du Conseil fédéral, déléguer à des tiers l’exécution de certaines tâches visées aux art. 63, al. 1, et 63a, al. 1. L’approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
2 Les tiers et leur personnel sont tenus de respecter les prescriptions de la présente loi, notamment les dispositions relatives au traitement et à la communication des données. Ils sont également soumis à l’obligation de garder le secret conformément à l’art. 33 LPGA331 dans l’accomplissement des tâches incombant à la caisse.
3 Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément à l’art. 78 LPGA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.
330 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).