Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 64 Affiliation aux caisses et obligation de s’annoncer 332

1 Sont af­fil­iés aux caisses de com­pens­a­tion créées par des as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles tous les em­ployeurs et per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui sont membres d’une as­so­ci­ation fondatrice. Les em­ployeurs ou les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui sont membres à la fois d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle et d’une as­so­ci­ation in­ter­pro­fes­sion­nelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront af­fil­iés.

2 Sont af­fil­iés aux caisses de com­pens­a­tion can­tonales tous les em­ployeurs et per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui ne sont pas membres d’une as­so­ci­ation fondatrice d’une caisse de com­pens­a­tion, ain­si que les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et les as­surés qui sont em­ployés ou ouv­ri­ers d’un em­ployeur non sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions.

2bis Les as­surés qui ces­sent d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive av­ant d’avoir at­teint l’âge de référence mais qui ont at­teint à ce mo­ment la lim­ite d’âge fixée par le Con­seil fédéral restent af­fil­iés en qual­ité de non ac­tifs auprès de la caisse de com­pens­a­tion qui était com­pétente jusqu’al­ors.333 Le Con­seil fédéral peut par ail­leurs pré­voir que leur con­joint sans activ­ité luc­rat­ive et tenu de vers­er des cot­isa­tions soit af­fil­ié auprès de la même caisse de com­pens­a­tion.334

3 L’af­fil­i­ation d’un em­ployeur à une caisse en­traîne celle de tous les em­ployés et ouv­ri­ers pour lesquels l’em­ployeur est tenu de pay­er des cot­isa­tions.

3bis Les per­sonnes as­surées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let. c, sont af­fil­iées à la même caisse de com­pens­a­tion que leur con­joint.335

4 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’af­fil­i­ation des em­ployeurs et des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante qui sont membres de plus d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle ou dont l’activ­ité s’étend à plus d’un can­ton.336

5 Les em­ployeurs, les per­sonnes ay­ant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive et les as­surés salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions doivent s’ils ne sont pas déjà af­fil­iés, s’an­non­cer auprès de la caisse de com­pens­a­tion can­tonale.337

6 En dérog­a­tion à l’art. 35 LP­GA338, les con­flits re­latifs à l’af­fil­i­ation aux caisses sont tranchés par l’of­fice com­pétent. Une dé­cision de ce­lui-ci peut être re­quise par les caisses de com­pens­a­tion en cause et par l’in­téressé dans les trente jours dès la ré­cep­tion de l’avis re­latif à l’af­fil­i­ation.339

332Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

333 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

334 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

335 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

336 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

337In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).

338 RS 830.1

339 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

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