Loi fédérale
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Art. 65 Agences
1 Les caisses de compensation professionnelles peuvent créer des agences dans certaines régions linguistiques ou dans les cantons où se trouvent un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés. Elles sont tenues d’en créer une si, dans une région linguistique ou dans un canton, un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés le demandent. 2 Les caisses de compensation cantonales peuvent créer des agences.341 3 Les gouvernements cantonaux peuvent créer pour le personnel des administrations et entreprises cantonales, ainsi que pour les employés et les ouvriers communaux, des agences de la caisse cantonale de compensation. 341 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). |