Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 66 Gestion des risques et de la qualité, et système de contrôle interne 342

1 Les caisses de com­pens­a­tion re­censent, lim­it­ent et sur­veil­lent les prin­ci­paux risques (ges­tion des risques).

2 Elles ex­ploit­ent un sys­tème de ges­tion de la qual­ité et mettent en place, pour la sur­veil­lance de leur activ­ité, un sys­tème de con­trôle in­terne. Ces deux sys­tèmes doivent être ad­aptés à leur taille et à l’éten­due de leurs tâches.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences min­i­males ap­plic­ables à la ges­tion des risques, à la ges­tion de la qual­ité et au sys­tème de con­trôle in­terne.

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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