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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 66Gestion des risques et de la qualité, et système de contrôle interne 342
1 Les caisses de compensation recensent, limitent et surveillent les principaux risques (gestion des risques).
2 Elles exploitent un système de gestion de la qualité et mettent en place, pour la surveillance de leur activité, un système de contrôle interne. Ces deux systèmes doivent être adaptés à leur taille et à l’étendue de leurs tâches.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux exigences minimales applicables à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et au système de contrôle interne.
342 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.