Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 67 Présentation des comptes 345

1 La présent­a­tion des comptes des caisses de com­pens­a­tion est sou­mise au prin­cipe de la trans­par­ence.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la man­ière dont la trans­par­ence doit être as­surée. Il ar­rête not­am­ment les mod­al­ités:

a.
de l’ét­ab­lisse­ment du règle­ment des comptes et des paie­ments des caisses de com­pens­a­tion avec les em­ployeurs, les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et les béné­fi­ci­aires de rentes qui leur sont af­fil­iés d’une part, et avec la Cent­rale de com­pens­a­tion d’autre part;
b.
de la présent­a­tion des frais d’ad­min­is­tra­tion et de leur fin­ance­ment;
c.
de la tenue de la compt­ab­il­ité et de la présent­a­tion des comptes des caisses de com­pens­a­tion;
d.
de la tenue de la compt­ab­il­ité et de la présent­a­tion des comptes de l’ét­ab­lisse­ment can­ton­ald’as­sur­ances so­ciales dont une caisse de com­pens­a­tion can­tonale fait partie con­formé­ment à l’art. 61, al. 1bis.

345 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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