Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 68 Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable 346

1 Chaque caisse de com­pens­a­tion, y com­pris ses agences, doit être révisée par une en­tre­prise de ré­vi­sion agréée en qual­ité d’ex­pert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion (LSR)347.

2 Peuvent agir en tant que réviseur re­spons­able les per­sonnes physiques agréées en qual­ité d’ex­perts-réviseurs au sens de la LSR.

3 L’art. 728 du code des ob­lig­a­tions348 est ap­plic­able par ana­lo­gie à l’in­dépend­ance de l’or­gane de ré­vi­sion, à l’ex­cep­tion des al. 2, ch. 2, et 6 se rap­port­ant à la so­ciété sou­mise au con­trôle (première partie de la phrase). Le Con­seil fédéral peut définir d’autres critères d’in­com­pat­ib­il­ité avec le man­dat de con­trôle de l’or­gane de ré­vi­sion.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions plus dé­taillées con­cernant les ex­i­gences ap­plic­ables à l’or­gane de ré­vi­sion et au réviseur re­spons­able en sus des con­di­tions d’agré­ment prévues aux al. 1 et 2.

5 Si une caisse de com­pens­a­tion fait partie d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales, l’or­gane de ré­vi­sion de cet ét­ab­lisse­ment doit re­m­p­lir les con­di­tions visées aux al. 1 à 4 et réviser égale­ment la caisse de com­pens­a­tion.

346 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

347 RS 221.302

348 RS 220

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