Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 68b Contrôle des employeurs 350

1 La caisse de com­pens­a­tion con­trôle péri­od­ique­ment que les em­ployeurs qui lui sont af­fil­iés re­spectent les pre­scrip­tions lé­gales. Elle peut déléguer ce con­trôle aux ser­vices suivants:

a.
une en­tre­prise de ré­vi­sion et un réviseur re­spons­able qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences fixées à l’art. 68;
b.
un ser­vice spé­cial de la caisse de com­pens­a­tion ou une or­gan­isa­tion spé­cial­isée des caisses de com­pens­a­tion;
c.
un as­sureur ou un or­gane d’ex­écu­tion d’une as­sur­ance so­ciale au sens de la LP­GA351.

2 Les ser­vices char­gés du con­trôle des em­ployeurs font rap­port à la caisse de com­pens­a­tion.

3 Ils in­for­ment im­mé­di­ate­ment la caisse de com­pens­a­tion des in­frac­tions ou des graves ir­régu­lar­ités qu’ils con­stat­ent.

4 Le Con­seil fédéral peut char­ger l’autor­ité de sur­veil­lance d’édicter des pre­scrip­tions plus dé­taillées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion du con­trôle des em­ployeurs.

350 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

351 RS 830.1

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