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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 69 Couverture des frais d’administration

1 Pour couv­rir leurs frais d’ad­min­is­tra­tion, les caisses de com­pens­a­tion per­çoivent de leurs af­fil­iés (em­ployeurs, per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et per­sonnes as­surées fac­ultat­ive­ment en vertu de l’art. 2) des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion différen­ciées selon leur ca­pa­cité fin­an­cière.352 L’art. 15 est ap­plic­able. Le Con­seil fédéral pourra pren­dre les mesur­es né­ces­saires afin d’em­pêch­er que les taux des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre.

2 Des sub­sides, prélevés sur le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, peuvent être ac­cordés aux caisses de com­pens­a­tion, pour leurs frais d’ad­min­is­tra­tion. Les mont­ants de ces sub­sides seront fixés par le Con­seil fédéral, qui tiendra équit­a­ble­ment compte de la struc­ture de chaque caisse de com­pens­a­tion, ain­si que de la tâche lui in­com­bant.

2bis Pour l’ap­plic­a­tion de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir353, les caisses de com­pens­a­tion sont rémun­érées par le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS; le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la rémun­éra­tion.354

3 Les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion prélevées en vertu de l’al. 1 et les sub­sides ac­cordés en vertu de l’al. 2 doivent ser­vir ex­clus­ive­ment à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion et de leurs agences, ain­si que les frais ré­sult­ant des ré­vi­sions et des con­trôles. Les caisses de com­pens­a­tion doivent en tenir un compte sé­paré.

4355

352 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

353 RS 822.41

354 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

355 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).