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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 70 Responsabilité pour dommages 356

1 Les as­so­ci­ations fondatrices, la Con­fédéra­tion et les can­tons ré­pond­ent en­vers l’AVS des dom­mages causés par des act­es pun­iss­ables ou par une vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions in­ten­tion­nelle ou due à une nég­li­gence grave, com­mis par les or­ganes ou par le per­son­nel de leur caisse. L’of­fice com­pétent fait valoir le droit à ré­par­a­tion par dé­cision. La procé­dure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive357.

2 Les as­surés et les tiers font valoir leurs de­mandes en ré­par­a­tion fondées sur l’art. 78 LP­GA358 auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, qui statue par dé­cision.

3 Le droit à ré­par­a­tion s’éteint:

a.
dans le cas prévu à l’al. 1, si l’of­fice com­pétent ne no­ti­fie pas de dé­cision dans le délai d’un an dès la con­nais­sance du dom­mage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dom­mage­able;
b.
dans le cas prévu à l’al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d’un an dès la con­nais­sance du dom­mage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dom­mage­able.

4 La couver­ture des dom­mages dont les as­so­ci­ations fondatrices d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle sont re­spons­ables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être com­plétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au mont­ant fixé. Les as­so­ci­ations fondatrices de la caisse de com­pens­a­tion ré­pond­ent sol­idaire­ment du mont­ant du dom­mage dé­passant les sûretés.

5 Les dom­mages dont les can­tons sont re­spons­ables peuvent être com­pensés avec des presta­tions de la Con­fédéra­tion.

356 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

357 RS 172.021

358 RS 830.1