Loi fédérale
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Art. 71 Création et tâches
1 Le Conseil fédéral crée, dans l’administration fédérale, une centrale de compensation. 1bis La Centrale est responsable de la tenue des comptes de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain. Elle tient des comptes séparés pour les trois assurances sociales et établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un bilan et un compte de résultat.359 2 Les cotisations perçues et les rentes et allocations pour impotents360 servies font périodiquement l’objet d’un règlement de comptes entre la Centrale et les caisses de compensation. La Centrale surveille le règlement des comptes et peut, à cet effet, examiner sur place les comptes des caisses ou demander des pièces justificatives. 3 La Centrale veille à ce que les soldes résultant des comptes établis soient versés par les caisses au Fonds de compensation de l’AVS, ou bonifiés aux caisses par ce dernier. Elle peut, à cet effet, ou pour accorder des avances aux caisses de compensation, délivrer directement des ordres de paiement sur le Fonds de compensation de l’AVS. 4 La Centrale est responsable de l’exploitation et du développement du registre des prestations courantes en espèces (art. 49c) et du registre des assurés (art. 49d).361 4bis La Centrale peut, sur demande et en collaboration avec les organisations spécialisées des organes d’exécution de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales dans l’agriculture, développer et exploiter un système d’information permettant aux assurés de transmettre des données aux organes d’exécution et à ces derniers, d’échanger des données entre eux.362 5 La Centrale veille à ce que, lors de l’ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l’assuré soient pris en considération.363 6 La Centrale complète les demandes d’information qui lui sont transmises par la Centrale du 2e pilier en vertu de l’art. 58a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)364, et répond à ces demandes.365 359 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). 360Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). 361 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 362 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 363 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219). 365 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). |