Art. 72b Mesures de l’autorité de surveillance 369
L’autorité de surveillance peut: - a.
- exiger des caisses de compensation tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exercice de son activité de surveillance;
- b.
- fixer dans le cas d’espèce des objectifs à une caisse de compensation;
- c.
- donner dans le cas d’espèce des instructions à une caisse de compensation;
- d.
- ordonner un contrôle des employeurs aux frais de la caisse de compensation;
- e.
- effectuer une révision complémentaire ou en ordonner une aux frais de la caisse de compensation;
- f.
- exiger de l’organe de nomination compétent que les responsables visés à l’art. 66a qui n’offrent pas toutes les garanties d’une activité irréprochable soient relevés de leurs fonctions;
- g.
- exiger de l’organe de nomination compétent que le gérant de la caisse, les personnes chargées de sa suppléance et les autres personnes qui assument des tâches de direction qui ne remplissent pas leurs obligations conformément aux prescriptions soient rappelés à l’ordre, avertis ou, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, relevés de leurs fonctions;
- h.
- ordonner, en cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales, la gestion par commissaire de la caisse de compensation;
- i.
- exiger de l’organe de nomination compétent, dans des cas dûment justifiés, la révocation de l’organe de révision;
- j.
- suspendre le versement d’éventuels subsides par le Fonds de compensation de l’AVS.
369 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
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