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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 9 2. Notion et détermination

1 Le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante com­prend tout revenu du trav­ail autre que la rémun­éra­tion pour un trav­ail ac­com­pli dans une situ­ation dépend­ante.

2 Pour déter­miner le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante sont dé­duits du revenu brut:48

a.
les frais généraux né­ces­saires à l’ac­quis­i­tion du revenu brut;
b.
les amor­t­isse­ments et les réserves d’amor­t­isse­ment autor­isés par l’us­age com­mer­cial et cor­res­pond­ant à la perte de valeur subie;
c.
les pertes com­mer­ciales ef­fect­ives qui ont été compt­ab­il­isées;
d.49
les sommes que l’ex­ploit­ant verse, dur­ant la péri­ode de cal­cul, à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel de l’en­tre­prise, pour autant que toute autre util­isa­tion soit ex­clue, ou pour des buts de pure util­ité pub­lique;
e.50
les verse­ments per­son­nels à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la mesure où ils cor­res­pond­ent à la part habituelle­ment prise en charge par l’em­ployeur;
f.51
l’in­térêt du cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise; le taux d’in­térêt cor­res­pond au ren­dement an­nuel moy­en des em­prunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les col­lectiv­ités pub­liques.

Le Con­seil fédéral est autor­isé à ad­mettre, au be­soin, d’autres dé­duc­tions du revenu brut, proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

3 Le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante et le cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise sont déter­minés par les autor­ités fisc­ales can­tonales et com­mu­niqués aux caisses de com­pens­a­tion.52

4 Les caisses de com­pens­a­tion ajoutent au revenu com­mu­niqué par les autor­ités fisc­ales les dé­duc­tions ad­miss­ibles selon le droit fisc­al des cot­isa­tions dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)53 et de l’art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain54. Elles re­con­stit­u­ent à 100 % le revenu com­mu­niqué en fonc­tion des taux de cot­isa­tion ap­plic­ables.55

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

53 RS 831.20

54 RS 834.1

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.