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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 93 Communication de données à l’assurance-chômage 400

La Cent­rale de com­pens­a­tion com­pare les mont­ants des in­dem­nités journ­alières ver­sées par l’as­sur­ance-chômage qui lui sont com­mu­niqués par ladite as­sur­ance avec les mont­ants in­scrits dans les comptes in­di­viduels qui lui sont com­mu­niqués par les caisses de com­pens­a­tion. Si, ce fais­ant, elle con­state qu’une per­sonne qui a béné­fi­cié d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage a réal­isé dur­ant la même péri­ode un revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, elle en in­forme d’of­fice l’as­sur­ance-chômage pour qu’elle procède aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.

400 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).