Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 95 Remboursement et prise en charge des frais 403

1 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion les frais:

a.
de la Cent­rale de com­pens­a­tion;
b.
de la caisse de com­pens­a­tion désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils ré­sul­tent de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants; les frais ré­sult­ant de la mise en œuvre de l’as­sur­ance fac­ultat­ive ne sont rem­boursés que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant qui n’est pas couvert par les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion;
c.
qui dé­cou­lent pour elle de l’ex­er­cice de la sur­veil­lance, de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et de l’in­form­a­tion générale des as­surés con­cernant les cot­isa­tions et les presta­tions;
d.
qui dé­cou­lent pour elle des études sci­en­ti­fiques qu’elle réal­ise ou fait réal­iser en li­en avec la mise en œuvre et l’évalu­ation de l’ef­fica­cité de la présente loi dans le but d’améliorer le fonc­tion­nement de l’as­sur­ance, et
e.
qui dé­cou­lent pour elle des activ­ités d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance liées à l’oc­troi de sub­ven­tions au sens de l’art. 101bis.

2 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS rem­bourse à la Cent­rale de com­pens­a­tion, dans le cadre de l’al. 1, let. a, les frais d’ex­ploit­a­tion et de dévelop­pe­ment du re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces, du re­gistre des as­surés et du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 71, al. 4bis.

3 Il prend à sa charge:

a.
les frais de dévelop­pe­ment et d’ex­ploit­a­tion de sys­tèmes d’in­form­a­tion util­is­ables à l’échelle suisse qui sim­pli­fi­ent les dé­marches des caisses de com­pens­a­tion, des as­surés ou des em­ployeurs;
b.
les taxes postales compt­ab­il­isées ré­sult­ant de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant le mont­ant des dépenses prises en charge par le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS et fixe le mont­ant qui peut être util­isé pour l’in­form­a­tion générale des as­surés.

403Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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