Loi fédérale
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Art. 95a Prise en charge d’autres frais 404
Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l’art. 95, les frais de développement et d’exploitation des systèmes d’information qui servent à l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes405. 404Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). |