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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 1057

1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59

2 Les per­sonnes suivantes paient la cot­isa­tion min­i­male:

a.
les étu­di­ants sans activ­ité luc­rat­ive, jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils at­teignent l’âge de 25 ans;
b.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui touchent un revenu min­im­um ou d’autres presta­tions de l’aide so­ciale pub­lique;
c.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui sont as­sistées fin­an­cière­ment par des tiers.60

2bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres as­surés sans activ­ité luc­rat­ive paient la cot­isa­tion min­i­male si une cot­isa­tion plus élevée ne peut rais­on­nable­ment être exigée d’eux.61

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées sur le cercle des per­sonnes con­sidérées comme n’ex­er­çant pas d’activ­ité luc­rat­ive ain­si que sur le cal­cul des cot­isa­tions. Il peut pré­voir qu’à la de­mande de l’as­suré, les cot­isa­tions sur le revenu du trav­ail sont im­putées sur les cot­isa­tions dont il est re­dev­able au titre de per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive.

4 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment à com­mu­niquer à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente le nom des étu­di­ants qui pour­raient être sou­mis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des cot­isa­tions en tant que per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive. La caisse de com­pens­a­tion peut trans­mettre à l’ét­ab­lisse­ment, si ce­lui-ci y con­sent, la com­pétence de pré­lever les cot­isa­tions dues.62

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

58 Mont­ant ad­apté selon l’art. 2 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

62In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).