Loi fédérale
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Art. 103 Contribution de la Confédération 429
La contribution de la Confédération s’élève à 20,2 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite. 429 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). |