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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 12Employeurs tenus de payer des cotisations
1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5, al. 2.
2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3 Sont réservés les conventions internationales et l’usage établi par le droit international public concernant:
a.
l’assujettissement à l’obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b.
l’exemption de l’obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
64Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).