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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 14 Délais de perception et procédure

1 Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité dépend­ante sont re­tenues lors de chaque paie. Elles doivent être ver­sées péri­od­ique­ment par l’em­ployeur en même temps que la cot­isa­tion d’em­ployeur.

2 Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité in­dépend­ante, les cot­isa­tions des as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et celles des as­surés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions sont déter­minées et ver­sées péri­od­ique­ment. Le Con­seil fédéral fix­era les péri­odes de cal­cul et de cot­isa­tions.67

2bis Les cot­isa­tions des re­quérants d’as­ile, des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et des per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour n’ex­er­çant pas d’activ­ité luc­rat­ive ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16, al. 1, ver­sées que:

a.
lor­squ’ils ont ob­tenu le stat­ut de ré­fu­gié;
b.
lor­squ’ils ont ob­tenu une autor­isa­tion de sé­jour, ou
c.
lor­sque, en rais­on de leur âge, de leur in­valid­ité ou de leur décès, il naît un droit aux presta­tions prévues par la présente loi ou par la LAI68.69

3 Les cot­isa­tions dues par les em­ployeurs sont en général en­cais­sées selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 51 LP­GA70. En dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA, il en va de même si les cot­isa­tions sont im­port­antes.71

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur:72

a.
les délais de paiement des cot­isa­tions;
b.
la procé­dure de som­ma­tion et de tax­a­tion d’of­fice;
c.73
le paiement a pos­teri­ori de cot­isa­tions non ver­sées;
d.74
la re­mise du paiement de cot­isa­tions ar­riérées, même en dérog­a­tion à l’art. 24 LP­GA;
e.75
76

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir qu’aucune cot­isa­tion n’est ver­sée si le salaire an­nuel déter­min­ant ne dé­passe pas la rente de vie­il­lesse men­suelle max­i­m­ale; il peut ex­clure cette pos­sib­il­ité pour des activ­ités déter­minées. Le salar­ié peut toute­fois de­mander que les cot­isa­tions soi­ent dans tous les cas payées par l’em­ployeur.77

6 Le Con­seil fédéral peut en outre pré­voir que les cot­isa­tions dues sur un revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ex­er­cée à titre ac­cessoire et ne dé­passant pas le mont­ant de la rente de vie­il­lesse men­suelle max­i­m­ale ne sont per­çues que si l’as­suré en fait la de­mande.78

67Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

68 RS 831.20

69 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359).

70 RS 830.1

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

75 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

76Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

77 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).