Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 153d Mesures techniques et organisationnelles 453

Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique ne peuvent l’util­iser que si elles ont pris les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles suivantes:

a.
lim­iter l’ac­cès aux banques de don­nées qui con­tiennent le numéro AVS aux per­sonnes qui ont be­soin de ce numéro pour ac­com­plir leurs tâches et re­streindre en con­séquence les droits de lec­ture et d’écrit­ure dans les banques de don­nées élec­tro­niques con­ten­ant ce numéro;
b.
désign­er une per­sonne re­spons­able de l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS;
c.
veiller à ce que les per­sonnes autor­isées à ac­céder aux don­nées soi­ent in­formées, dans le cadre de form­a­tions et de per­fec­tion­ne­ments, que le numéro AVS ne peut être util­isé qu’en rap­port avec leurs tâches et ne peut être com­mu­niqué que con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales;
d.
garantir la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion et la pro­tec­tion des don­nées en fonc­tion des risques en­cour­us et con­formé­ment à l’état de la tech­nique; veiller en par­ticuli­er à ce que les fichiers de don­nées qui com­prennent le numéro AVS et qui trans­it­ent par un réseau pub­lic soi­ent cryptés con­formé­ment à l’état de la tech­nique;
e.
définir la man­ière de procéder en cas d’ac­cès non autor­isé aux banques de don­nées ou d’util­isa­tion ab­us­ive de celles-ci.

453 V. aus­si les disp. fin. de la mod. du 18 déc. 2020 à la fin de ce texte.

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