Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 153i Dispositions pénales relatives à la quatrième partie

1 Quiconque util­ise de man­ière sys­tématique le numéro AVS sans y être ha­bil­ité par l’art. 153c, al. 1, est puni d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque util­ise le numéro AVS de man­ière sys­tématique sans pren­dre les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles visées à l’art. 153d est puni d’une amende.

3 L’art. 79 LP­GA454 est ap­plic­able.

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