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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 2 Assurance facultative 21

1 Les ressor­tis­sants suisses et les ressor­tis­sants des États membres de la Com­mun­auté européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Com­mun­auté européenne ou de l’AELE qui ces­sent d’être sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire après une péri­ode d’as­sur­ance inin­ter­rompue d’au moins cinq ans, peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.22

2 Les as­surés peuvent ré­silier l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

3 Les as­surés sont ex­clus de l’as­sur­ance fac­ultat­ive s’ils ne fourn­is­sent pas les ren­sei­gne­ments re­quis ou s’ils ne paient pas leurs cot­isa­tions dans le délai im­parti.

4 Les cot­isa­tions des as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive sont égales à 8.7 % du revenu déter­min­ant. Les as­surés doivent pay­er au moins la cot­isa­tion min­i­male de 870 francs par an23.24

5 Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion selon leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male est de 870 francs par an25. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 25 fois la cot­isa­tion min­i­male.26

6 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur l’as­sur­ance fac­ultat­ive; il fixe not­am­ment le délai et les mod­al­ités d’ad­hé­sion, de ré­sili­ation et d’ex­clu­sion. Il règle la fix­a­tion et la per­cep­tion des cot­isa­tions ain­si que l’oc­troi des presta­tions. Il peut ad­apter les dis­pos­i­tions con­cernant la durée de l’ob­lig­a­tion de vers­er les cot­isa­tions, le mode de cal­cul et la prise en compte des cot­isa­tions aux par­tic­u­lar­ités de l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

23 Mont­ant ad­apté selon l’art. 2 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

25 Mont­ant ad­apté selon l’art. 2 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).