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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 24 Dispositions spéciales 121

1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur con­joint, elles n’ont pas d’en­fant ou d’en­fant re­cueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont at­teint 45 ans ré­vol­us et ont été mar­iées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mar­iée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le cal­cul, de la durée totale des différents mariages.

2 Outre les causes d’ex­tinc­tion men­tion­nées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lor­sque le derni­er en­fant at­teint l’âge de 18 ans.

121Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.