Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 29quinquies 2. Revenus de l’activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative 132

1 Sont pris en con­sidéra­tion les revenus d’une activ­ité luc­rat­ive sur lesquels des cot­isa­tions ont été ver­sées.

2 Les cot­isa­tions des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont mul­ti­pliées par 100, puis di­visées par le double du taux de cot­isa­tion prévu à l’art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d’une activ­ité luc­rat­ive.

3 Les revenus que les époux ont réal­isés pendant les an­nées civiles de mariage com­mun sont ré­partis et at­tribués pour moitié à chacun des époux. La ré­par­ti­tion est ef­fec­tuée lor­sque:

a.133
les deux con­joints ont at­teint l’âge de référence;
b.134
la veuve ou le veuf at­teint l’âge de référence;
c.
le mariage est dis­sous par le di­vorce;
d.135
les deux con­joints ont droit à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ou que
e.136
l’un des con­joints a droit à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité et l’autre at­teint l’âge de référence.

4 Seuls sont sou­mis au part­age et à l’at­tri­bu­tion ré­ciproque les revenus réal­isés:

a.137
entre le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit celle au cours de laquelle la per­sonne a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre précéd­ant le jour où le risque as­suré sur­vi­ent pour le con­joint qui a le premi­er droit à la rente, ex­cep­tion faite des cas dans lesquels il y a verse­ment an­ti­cipé de la rente (art. 40), et
b.138
dur­ant les péri­odes où les deux con­joints ont été as­surés auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse.

5 L’al. 4 n’est pas ap­plic­able pendant les an­nées civiles au cours de­squelles le mariage est con­clu ou dis­sous.139

6 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure. Il désigne en par­ticuli­er la caisse de com­pens­a­tion char­gée de procéder au part­age des revenus.140

132In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

135 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

136 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

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