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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives 141

1 Les as­surés peuvent prétendre à une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives pour les an­nées dur­ant lesquelles ils ex­er­cent l’autor­ité par­entale sur un ou plusieurs en­fants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère déten­ant con­jointe­ment l’autor­ité par­entale ne peuvent toute­fois pas prétendre deux bon­ific­a­tions cu­mulées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives lor­sque:142

a.
des par­ents ont la garde d’en­fants, sans ex­er­cer l’autor­ité par­entale;
b.
un seul des par­ents est as­suré auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse;
c.
les con­di­tions pour l’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives ne sont pas re­m­plies pendant toute l’an­née civile;
d.143
des par­ents di­vor­cés ou non mar­iés ex­er­cent l’autor­ité par­entale en com­mun.

2 La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives cor­res­pond au triple du mont­ant de la rente de vie­il­lesse an­nuelle min­i­male prévu à l’art. 34, au mo­ment de la nais­sance du droit à la rente.

3 La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives at­tribuée pendant les an­nées civiles de mariage est ré­partie par moitié entre les con­joints. La ré­par­ti­tion ne porte cepend­ant que sur les bon­ific­a­tions ac­quises au cours de la péri­ode com­prise entre le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit celle au cours de laquelle l’as­suré a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre précéd­ant le jour où le premi­er des con­joints at­teint l’âge de référence.144

141In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

143 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

144 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).