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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 33 Rentes de survivants 160

1 La rente de veuve, de veuf et d’orph­elin est cal­culée sur la base de la durée de cot­isa­tions et du revenu an­nuel moy­en de la per­sonne décédée, com­posé du revenu non partagé et des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance de la per­sonne décédée. L’al. 2 est réser­vé.

2 Lor­sque les deux par­ents décèdent, chaque rente d’orph­elin est cal­culée sur la base de la durée de cot­isa­tion de chacun des par­ents et de son revenu an­nuel moy­en, déter­miné selon les prin­cipes généraux (art. 29quater et s.).

3 Lor­sque l’as­suré décède av­ant d’avoir at­teint l’âge de 45 ans, son revenu moy­en proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive161 pour le cal­cul de la rente de sur­vivants est aug­menté d’un sup­plé­ment exprimé en pour-cent. Le Con­seil fédéral fixe les taux cor­res­pond­ants en fonc­tion de l’âge de l’as­suré au mo­ment de son décès.

160Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

161Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).