Loi fédérale
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Art. 34bis 1a. Mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de manière anticipée 175
1 Les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de vieillesse de manière anticipée ont droit à un supplément de rente lorsqu’elles perçoivent leur rente de vieillesse. Les dispositions suivantes sont applicables:
2 Le supplément de base est échelonné comme suit:
3 Font partie de la génération transitoire les femmes qui atteignent l’âge de référence au cours des neuf premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition. 4 Le supplément de rente est versé en plus de la rente calculée conformément à l’art. 34. Il n’est pas soumis à la réduction visée à l’art. 35. 5 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le droit des femmes dont la durée de cotisation est incomplète. 175 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 92; FF 2019 5979). |