Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 34bis 1a. Mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de manière anticipée 175

1 Les femmes de la généra­tion trans­itoire qui ne per­çoivent pas leur rente de vie­il­lesse de man­ière an­ti­cipée ont droit à un sup­plé­ment de rente lor­squ’elles per­çoivent leur rente de vie­il­lesse. Les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est in­férieur ou égal au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse au sens de l’art. 34 mul­ti­plié par quatre, le sup­plé­ment de base est de 160 francs par mois;
b.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est supérieur au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse au sens de l’art. 34 mul­ti­plié par quatre, mais in­férieur ou égal à ce même mont­ant mul­ti­plié par cinq, le sup­plé­ment de base est de 100 francs par mois;
c.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est supérieur au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse au sens de l’art. 34mul­ti­plié par cinq, le sup­plé­ment de base est de 50 francs par mois.

2 Le sup­plé­ment de base est éch­el­on­né comme suit:

Ay­ants droit
Femmes nées en

Sup­plé­ment men­suel en pour-cent du sup­plé­ment de base

1961

25

1962

50

1963

75

1964

100

1965

100

1966

81

1967

63

1968

44

1969

25

3 Font partie de la généra­tion trans­itoire les femmes qui at­teignent l’âge de référence au cours des neuf premières an­nées suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion.

4 Le sup­plé­ment de rente est ver­sé en plus de la rente cal­culée con­formé­ment à l’art. 34. Il n’est pas sou­mis à la ré­duc­tion visée à l’art. 35.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment le droit des femmes dont la durée de cot­isa­tion est in­com­plète.

175 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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