Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 40c Taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire en cas de perception de la rente de vieillesse de manière anticipée

Les femmes de la généra­tion trans­itoire peuvent ob­tenir, à partir de 62 ans ré­vol­us, le verse­ment an­ti­cipé de leur rente selon les mod­al­ités des art. 40 et 40b. Les taux de ré­duc­tion qui leurs sont ap­plic­ables sont les suivants:

Nombre d’an­nées d’an­ti­cip­a­tion

Taux de ré­duc­tion en % lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est in­férieur ou égal au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse (art. 34) mul­ti­plié par quatre

Taux de ré­duc­tion en % lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est supérieur au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse (art. 34) mul­ti­plié par quatre, mais in­férieur ou égal à ce même mont­ant mul­ti­plié par cinq

Taux de ré­duc­tion en %
lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est supérieur au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse (art. 34) mul­ti­plié par cinq

1

0

2,5

3,5

2

2

4,5

6,5

3

3

6,5

10,5

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