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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 40c Taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire en cas de perception de la rente de vieillesse de manière anticipée

Les femmes de la généra­tion trans­itoire peuvent ob­tenir, à partir de 62 ans ré­vol­us, le verse­ment an­ti­cipé de leur rente selon les mod­al­ités des art. 40 et 40b. Les taux de ré­duc­tion qui leurs sont ap­plic­ables sont les suivants:

Nombre d’an­nées d’an­ti­cip­a­tion

Taux de ré­duc­tion en % lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est in­férieur ou égal au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse (art. 34) mul­ti­plié par quatre

Taux de ré­duc­tion en % lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est supérieur au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse (art. 34) mul­ti­plié par quatre, mais in­férieur ou égal à ce même mont­ant mul­ti­plié par cinq

Taux de ré­duc­tion en %
lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est supérieur au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse (art. 34) mul­ti­plié par cinq

1

0

2,5

3,5

2

2

4,5

6,5

3

3

6,5

10,5