1 En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA191, les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.192
2 Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.193
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.
190Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
192 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
193Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1; FF 1976 III 1).