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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 43 Montant des rentes extraordinaires

1 Les rentes ex­traordin­aires sont égales au mont­ant min­im­al des rentes or­din­aires com­plètes qui leur cor­res­pond­ent. L’al. 3 est réser­vé.198

2199

3 En dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA200, les rentes ex­traordin­aires pour en­fants et les rentes ex­traordin­aires d’orph­elins sont ré­duites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur mont­ant dé­passerait un max­im­um qui sera fixé par le Con­seil fédéral.201

198Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

199Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

200 RS 830.1

201Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).