Loi fédérale
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Art. 44 Paiement des rentes et des allocations pour impotents 223
1 Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. 2 En dérogation à l’art. 19, al. 1 et 3, LPGA224, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an. L’ayant droit peut demander un versement mensuel.225 223 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). |