Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante 1. Principe

1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37

2 Le salaire déter­min­ant com­prend toute rémun­éra­tion pour un trav­ail dépend­ant, fourni pour un temps déter­miné ou in­déter­miné. Il en­globe les al­loc­a­tions de renchérisse­ment et autres sup­plé­ments de salaire, les com­mis­sions, les grat­i­fic­a­tions, les presta­tions en nature, les in­dem­nités de va­cances ou pour jours fériés et autres presta­tions ana­logues, ain­si que les pour­boires, s’ils re­présen­tent un élé­ment im­port­ant de la rémun­éra­tion du trav­ail.

3 Pour les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans l’en­tre­prise fa­miliale, seul le salaire en es­pèces est con­sidéré comme salaire déter­min­ant:

a.
jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils ont 20 ans ré­vol­us;
b.38
après le derni­er jour du mois au cours duquel ils at­teignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1.39

4 Le Con­seil fédéral peut ex­cepter du salaire déter­min­ant les presta­tions so­ciales, ain­si que les presta­tions d’un em­ployeur à ses em­ployés ou ouv­ri­ers lors d’événe­ments par­ticuli­ers.

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37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

40In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

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