Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 59 2. Le gérant de la caisse

1 Le gérant ad­min­istre les af­faires de la caisse en tant qu’elles ne relèvent pas du comité de dir­ec­tion.

2 Il doit présenter chaque an­née au comité de dir­ec­tion un rap­port de ges­tion et les comptes an­nuels.

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