Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 72a Tâches de l’autorité de surveillance 369

1 L’autor­ité de sur­veil­lance sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi pour garantir une mise en œuvre de qual­ité et uni­forme de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 Elle re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle évalue sys­tématique­ment les rap­ports des or­ganes de ré­vi­sion et les rap­ports de ges­tion des caisses de com­pens­a­tion et prend, le cas échéant, les mesur­es né­ces­saires;
b.
elle défin­it, après avoir con­sulté les or­ganes d’ex­écu­tion, les ex­i­gences re­l­at­ives à la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion et à la pro­tec­tion des don­nées que les sys­tèmes d’in­form­a­tion doivent garantir con­formé­ment à l’art. 49a, al. 2;
c.
elle édicte des dir­ect­ivesen vue de garantir une ex­écu­tion uni­forme;
d.
elle édictedes dir­ect­ivescon­cernant le cal­cul des cot­isa­tions et des presta­tions;
e.
elle re­cueille des chif­fres clés auprès des caisses de com­pens­a­tion et de la Cent­rale de com­pens­a­tion et ét­ablit des stat­istiques.

369 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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