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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 84 Principe 375

En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA376 les dé­cisions et les dé­cisions sur op­pos­i­tion prises par les caisses can­tonales de com­pens­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal des as­sur­ances du can­ton où la caisse de com­pens­a­tion a son siège.

375 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

376 RS 830.1