Loi fédérale
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Art. 87 Délits
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations, celui qui, en sa qualité d’employeur, omet de s’affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14,385 celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances,386 celui qui n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit, celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA387),388 celui qui, en sa qualité de réviseur ou d’aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d’une révision ou d’un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle, …389 sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.390 385 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141). 386 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 388 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 389 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). 390Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). BGE
148 III 11 (4A_36/2021) from 1. November 2021
Regeste: Art. 754 ff. OR; aktienrechtliche Verantwortlichkeit; Klagebefugnis. In der Konstellation, in der sowohl die Gesellschaft als auch der Gläubiger und/oder Aktionär unmittelbar bzw. direkt geschädigt sind, besteht, solange die Gesellschaft aufrecht steht, mangels Konkurrenzsituation keine Einschränkung der Klagebefugnis des Gläubigers und/oder Aktionärs (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 3.2-3.2.3.2). |