Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (Etat le 1 août 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives 71

1 Le cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale (art. 11, al. 2bis) doit être di­visé en parts (bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale). Les bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un ap­port, ont une valeur nom­inale et ne con­fèrent pas la qual­ité d’as­so­cié.

2 La con­voc­a­tion à l’as­semblée générale, les ob­jets portés à l’or­dre du jour et les pro­pos­i­tions, les dé­cisions de celle-ci de même que le rap­port de ges­tion et le rap­port de ré­vi­sion doivent être com­mu­niqués aux déten­teurs de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de la même man­ière qu’ils sont com­mu­niqués aux as­so­ciés.

3 Les modi­fic­a­tions des stat­uts et autres dé­cisions de l’as­semblée générale qui ag­grav­ent leur situ­ation ne sont autor­isées que si elles af­fectent dans la même mesure les déten­teurs de parts so­ciales.

4 Les déten­teurs de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérat­ive lors de la ré­par­ti­tion du bénéfice ré­sult­ant du bil­an et du produit de li­quid­a­tion.

5 Ils peuvent at­taquer les dé­cisions de l’as­semblée générale comme un as­so­cié.

6 Ils peuvent sou­mettre une pro­pos­i­tion de con­trôle spé­cial à l’as­semblée générale lor­sque cela s’avère né­ces­saire pour l’ex­er­cice de leurs droits. Lor­sque l’as­semblée générale re­fuse la pro­pos­i­tion, ils peuvent de­mander au tribunal, dans un délai de trois mois, d’in­stituer un con­trôle spé­cial s’ils re­présen­tent en­semble 10 % du cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale au moins ou un cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale d’une valeur nom­inale de deux mil­lions de francs. La procé­dure est ré­gie par les art. 697a à 697g CO72, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

72 RS 220