1 Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d’associé.
2 La convocation à l’assemblée générale, les objets portés à l’ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu’ils sont communiqués aux associés.
3 Les modifications des statuts et autres décisions de l’assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales.
4 Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation.
5 Ils peuvent attaquer les décisions de l’assemblée générale comme un associé.
6 Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l’assemblée générale lorsque cela s’avère nécessaire pour l’exercice de leurs droits. Lorsque l’assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d’instituer un contrôle spécial s’ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d’une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g CO72, qui s’appliquent par analogie.
71 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
72 RS 220