Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (Etat le 1 août 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 3quater48

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir, dans des traités in­ter­na­tionaux, que les con­di­tions par­ticulières d’autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 3bis et l’art. 3ter ne sont pas ap­pli­cables, dans leur in­té­gral­ité ou en partie, si des per­sonnes physiques ressortis­santes d’un État partie au traité ou des per­sonnes mor­ales ay­ant leur siège dans l’un de ces États fond­ent une banque or­gan­isée selon le droit suisse, en reprennent une ou ac­quièrent une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans l’une d’elles. Il peut, sauf dis­pos­i­tion in­ter­na­tionale con­traire, sub­or­don­ner cette dé­cision à l’oc­troi par l’État partie de la ré­cipro­cité.

2 Si la per­sonne mor­ale est elle-même dom­in­ée dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par des ressor­tis­sants d’un État tiers ou par des per­sonnes mor­ales ay­ant leur siège dans un État tiers, les dis­pos­i­tions men­tion­nées sont ap­plic­ables.

48In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

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