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Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (Etat le 1 août 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 3a30

Est réputée banque can­tonale toute banque créée en vertu d’un acte lé­gis­latif canto­nal et re­vêtant la forme d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une so­ciété an­onyme. Le can­ton doit détenir dans cette banque une par­ti­cip­a­tion de plus d’un tiers du cap­it­al et des droits de vote. Il peut garantir l’in­té­gral­ité ou une partie des en­gage­ments de la ban­que.

30In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 av­ril 1999, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.