Loi fédérale
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Art. 6a Publicité
1 Le rapport de gestion est accessible au public. 2 Les comptes intermédiaires sont accessibles au public dans la mesure où les dispositions d’exécution de la présente loi le prévoient. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. L’art. 958e, al. 2, du code des obligations62 est réservé. 62 SR 220 |
